Lois et règlements

2011, ch. 192 - Loi sur le Conseil des arts du Nouveau‑Brunswick

Texte intégral
Rapport annuel
16(1)Le Conseil soumet au ministre, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, un rapport annuel qui contient :
a) un rapport de toutes les mesures prises en vertu de la présente loi pendant cet exercice financier, notamment les noms des membres des jurys et les décisions qu’ils ont rendues :
(i) sur la valeur artistique des oeuvres, des projets et des propositions relatives aux activités soumises au Conseil ou au ministre, selon le cas,
(ii) sur le choix des récipiendaires à qui le Conseil ou le ministre devrait attribuer des distinctions et des prix ou des bénéficiaires à qui ils devraient accorder un soutien financier de même que, le cas échéant, les montants de ces prix ou de ce soutien financier;
(iii) sur le choix des auteurs dont les œuvres devraient être acquises;
b) une liste de toutes les distinctions et de tous les prix que le Conseil a attribués ou de tout soutien financier qu’il a accordé pendant cet exercice financier, y compris :
(i) le nom et le lieu de résidence de chaque récipiendaire ou de chaque bénéficiaire,
(ii) le montant attribué en prix ou accordé en soutien financier,
(iii) la discipline artistique et le nom du programme de reconnaissance des réalisations exceptionnelles ou de soutien financier en cause;
c) les recommandations que le Conseil souhaite formuler au sujet des arts.
16(2)Sur demande, le Conseil met des copies du rapport annuel à la disposition du public.
1990, ch. N-3.1, art. 14; 1999, ch. 27, art. 9; 2016, ch. 34, art. 15
Rapport annuel
16(1)Le Conseil soumet au ministre, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, un rapport annuel qui contient :
a) un rapport de toutes les mesures prises en vertu de la présente loi pendant cet exercice financier, notamment les noms des membres des jurys et les recommandations des jurys établis par le Conseil :
(i) sur la valeur artistique des oeuvres, des projets et des propositions relatives aux activités soumises au Conseil ou au ministre, selon le cas,
(ii) sur les personnes auxquelles le Conseil ou le ministre devrait accorder des prix ou des subventions et les montants de tous prix ou de toutes subventions de ce genre, et sur les personnes dont une oeuvre devrait être acquise,
b) une liste de tous les prix ou de toutes les subventions que le Conseil a accordés pendant cet exercice financier, y compris le nom et le centre domiciliaire des bénéficiaires de ces prix ou ces subventions, le montant de chaque prix ou subvention, ainsi que le programme de subventions et la discipline de chaque prix ou subvention;
c) les recommandations que le Conseil souhaite formuler au sujet des arts.
16(2)Sur demande, le Conseil met des copies du rapport annuel à la disposition du public.
1990, ch. N-3.1, art. 14; 1999, ch. 27, art. 9
Rapport annuel
16(1)Le Conseil soumet au ministre, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, un rapport annuel qui contient :
a) un rapport de toutes les mesures prises en vertu de la présente loi pendant cet exercice financier, notamment les noms des membres des jurys et les recommandations des jurys établis par le Conseil :
(i) sur la valeur artistique des oeuvres, des projets et des propositions relatives aux activités soumises au Conseil ou au ministre, selon le cas,
(ii) sur les personnes auxquelles le Conseil ou le ministre devrait accorder des prix ou des subventions et les montants de tous prix ou de toutes subventions de ce genre, et sur les personnes dont une oeuvre devrait être acquise,
b) une liste de tous les prix ou de toutes les subventions que le Conseil a accordés pendant cet exercice financier, y compris le nom et le centre domiciliaire des bénéficiaires de ces prix ou ces subventions, le montant de chaque prix ou subvention, ainsi que le programme de subventions et la discipline de chaque prix ou subvention;
c) les recommandations que le Conseil souhaite formuler au sujet des arts.
16(2)Sur demande, le Conseil met des copies du rapport annuel à la disposition du public.
1990, ch. N-3.1, art. 14; 1999, ch. 27, art. 9