Rapport annuel
16(1)Le Conseil soumet au ministre, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, un rapport annuel qui contient :
a)
un rapport de toutes les mesures prises en vertu de la présente loi pendant cet exercice financier, notamment les noms des membres des jurys et les décisions qu’ils ont rendues :
(i)
sur la valeur artistique des oeuvres, des projets et des propositions relatives aux activités soumises au Conseil ou au ministre, selon le cas,
(ii)
sur le choix des récipiendaires à qui le Conseil ou le ministre devrait attribuer des distinctions et des prix ou des bénéficiaires à qui ils devraient accorder un soutien financier de même que, le cas échéant, les montants de ces prix ou de ce soutien financier;
(iii)
sur le choix des auteurs dont les œuvres devraient être acquises;
b)
une liste de toutes les distinctions et de tous les prix que le Conseil a attribués ou de tout soutien financier qu’il a accordé pendant cet exercice financier, y compris :
(i)
le nom et le lieu de résidence de chaque récipiendaire ou de chaque bénéficiaire,
(ii)
le montant attribué en prix ou accordé en soutien financier,
(iii)
la discipline artistique et le nom du programme de reconnaissance des réalisations exceptionnelles ou de soutien financier en cause;
c)
les recommandations que le Conseil souhaite formuler au sujet des arts.
16(2)Sur demande, le Conseil met des copies du rapport annuel à la disposition du public.
1990, ch. N-3.1, art. 14; 1999, ch. 27, art. 9; 2016, ch. 34, art. 15